Le site JOBETIC publie les réponses de Maître Philippe Ravisy aux questions qui lui ont été posées concernant les modifications du calcul des indemnités de licenciement intervenues en juin et juillet 2008.
Pour un site de calcul des indemnités de licenciement : http://www.licenciement.fr
En cas de licenciement, le code du travail et les conventions collectives prévoient deux catégories d'indemnités qui ne se cumulent pas (le salarié pouvant prétendre à celle qui est la plus favorable entre) :
1. l’indemnité légale de licenciement
2. les indemnités conventionnelles de licenciement.
Deux modifications sont intervenues au mois de juin et de juillet 2008, qui améliorent objectivement la situation des salariés licenciés.
1/ La loi du 25 juin 2008 a réduit d’un an l’ancienneté requise (qui est passé de deux à un an) pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement.
Les salariés peuvent désormais bénéficier d’une indemnité de licenciement après (seulement) une année de présence dans l’entreprise.
La plupart des conventions collectives, négociées lorsque l’ancienneté requise était encore de deux ans, prévoient encore que l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est due qu’à partir de deux années d’ancienneté. Comment, dans ce cas, doit-être calculé le montant de l’indemnité de licenciement qui est due à un salarié licencié alors qu’il compte plus de deux années d’ancienneté ?
La question n’a pas encore été posée en jurisprudence. Gageons cependant que la solution sera la suivante : Le salarié pourra prétendre au bénéfice de l’indemnité légale de licenciement entre la première et la deuxième année de présence et à celui de l’indemnité conventionnelle à partir de la deuxième année.
Il est cependant à prévoir que de nombreuses conventions vont faire l’objet d’une renégociation dans les semaines ou les mois à venir, renégociation qui ramènera de deux à un an, le droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
2/ Le décret du 18 juillet 2008, double le montant de l’indemnité de licenciement pour cause personnelle.
La situation qui existait avant l’entrée en vigueur (le 20 juillet 2008) du décret du 18 juillet 2008 était la suivante : le code du travail (article R. 1234-2) prévoyait qu’en cas de licenciement pour cause personnelle, l’indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté. A partir de dix ans d’ancienneté. Il était ajouté un quinzième de mois par année d’ancienneté au-delà de dix ans.
En cas de licenciement pour motif économique, le montant de l’indemnité de licenciement était doublé. Le code du travail prévoyait en effet que l'indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s’ajoutaient deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le décret du 18 juillet 2008 double le montant de l’indemnité légale de licenciement allouée en cas de licenciement pour cause personnelle.
Dans la nouvelle rédaction que lui a donné ce décret, l’article R1234-2 du code du travail prévoit désormais que : « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ».
Le montant de l’indemnité de licenciement pour cause personnelle a donc doublé.
En revanche, l’article qui prévoyait que le montant de l’indemnité de licenciement était doublé en cas de licenciement pour motif économique a été abrogé.
Le montant de l’indemnité légale de licenciement sera donc le même quelle que soit la cause du licenciement.
Un certain nombre de conventions collectives, elles aussi négociées avant l’entrée en vigueur des nouveaux textes, prévoient cependant que l’indemnité conventionnelle de licenciement se calcule selon les règles qui existaient avant la modification introduite par le décret du 18 juillet (par exemple la convention collective des experts comptables).
Dans une telle situation quelle est la règle qui doit être appliquée ?
Le droit du travail prévoit qu’une convention collective ne peut pas contenir de disposition moins favorable que le code du travail. Il en résulte que les articles des conventions collectives qui « alignent » le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement sur le celui qui résultait du précédent décret, ne sont plus applicables tant qu’ils n’auront pas été modifiés, et au moins doublés, par une renégociation.
Philippe Ravisy, avocat spécialiste en droit du travail
Textes applicables
Code du travail
Article L 1234-9 : Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Article R1234-1 : L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Article R1234-2 : L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Article R1234-4 : Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.